Droit des personnes

Adoption et Kafala

L’adoption crée un lien de filiation établi par la décision d’une autorité (juge ou administration).

Il existe trois types d’adoptions reconnues en France :

  • L’adoption plénière :

Selon l’article 358 du Code Civil : “l’adopté a, dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un enfant légitime”.

Par conséquent, l’adoption plénière opère une rupture totale des liens de l’adopté avec sa famille d’origine.

Il faudra dans ce cas, déposer une requête au Tribunal de Grande Instance en vue de l’adoption.

Préalablement au dépôt de la requête, l’adopté est placé au foyer de l’adoptant durant 6 mois.

  • L’adoption simple :

Selon l’article 360 du Code Civil : « L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté. S’il est justifié de motifs graves, l’adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière est permise.

L’enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l’être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière, en la forme simple.

Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l’adoption ».

Le placement au foyer de l’adoptant n’est pas nécessaire. La procédure débute par le dépôt d’une requête par l’adoptant.

  • L’adopté et sa famille d’origine : il conserve ses droits successoraux, il garde son nom d’origine. La famille d’origine perd l’autorité parentale sur l’enfant mais peut obtenir un droit de visite.
  • L’adopté et la famille de l’adoptant : il est considéré comme un enfant né du mariage.

L’adoption simple peut être révoquée à la demande de l’une des deux parties pour des motifs graves.

La kafala est une procédure d’adoption spécifique au droit musulman. 

Un enfant, en particulier naturel (né hors mariage, …), peut être recueilli par une famille adoptive, mais n’aura jamais les mêmes droits d’héritage qu’un enfant légitime.

Il s’agit d’une tutelle sans filiation, dans la mesure où l’adopté gardant son patronyme d’origine.

Pour que la Kafala soit exécutable en France, l’adoptant devra saisir le Tribunal de Grande Instance d’une procédure en exéquatur de Kafala.

Pour être déclarés exécutoires, les actes publics étrangers ne doivent pas être considérés contraires à l’ordre public international, ni obtenu en fraude à la loi française ou étrangère.

  1. PATERNITÉ :

1°) Contestation -établissement de la paternité :

Le mot “filiation” désigne le rapport de famille qui lie un individu à une ou plusieurs personnes dont il est issu.

Le lien de filiation est un lien fondamental qui inscrit une personne dans une famille, une lignée générationnelle et lui donne une identité et des repères. 

En général, il peut être établi sans difficulté par la déclaration du père et de la mère, lors de la naissance de l’enfant ou, plus tard, par la reconnaissance de l’enfant en mairie. 

Il peut également être créé par le mariage si le conjoint, qui n’est pas le père biologique, reconnait l’enfant comme le sien à ce moment-là.

Le lien de filiation lorsqu’il est établi, entrain la création d’une autorité parentale de l’adulte et des obligations, notamment celle de pourvoir aux besoins matériels et à l’éducation et de l’enfant.

Aux termes de l’article 332 du Code Civil : « la maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n’a pas accouché de l’enfant. La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père ».

Ces situations sont réglées par des actions devant le Tribunal de Grande Instance :

  • Il existe deux actions en contestation du lien de filiation :
  • action en contestation de paternité: la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
  • action en contestation de maternité : elle peut également être contestée en justice dans les mêmes conditions que la contestation de paternité.
  • Action aux fins d’établissement du lien de filiation ou des actions judiciaires en recherche de filiation peuvent également être menées par l’enfant, durant sa minorité et jusqu’à 10 ans après sa majorité :
  • action en recherche de paternité: elle permet à un enfant d’établir un lien de filiation avec celui qu’il pense être son père,
  • action en recherche de maternité: elle permet à un enfant d’établir un lien de filiation avec celle qu’il pense être sa mère.

Il faut avoir l’assistance d’un avocat pour initier la procédure de contestation ou de rétablissement de filiation auprès du Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence de celui qui l’initie.

La procédure comporte presque systématiquement une expertise biologique, par recherche ADN (test de paternité, test de maternité).

Au-delà des expertises biologiques ADN, la possession d’état détient un rôle très important dans l’établissement du lien de filiation.

L’article 311-1 du Code Civil énonce : « la possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.

« Les principaux de ces faits sont :

1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ;

2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;

3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;

4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ;

5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. »

La possession d’état de parent peut être authentifiée par un acte de notoriété.

2°) L’action à fins de subsides :

L’article 342 du Code Civil : « Tout enfant dont la filiation paternelle n’est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception.

L’action peut être exercée pendant toute la minorité de l’enfant ; celui-ci peut encore l’exercer dans les dix années qui suivent sa majorité si elle ne l’a pas été pendant sa minorité. »

Cette procédure est ouverte aux enfants dont la filiation paternelle n’est pas légalement établie.

L’enfant doit démontrer l’existence de relations sexuelles entre sa mère et le père probable pendant la période légale de conception. Par conséquent, le père pourra se voir condamner à verser une pension alimentaire.

N’hésitez pas à me contacter, pour obtenir un rendez-vous ou de plus amples informations.

Changement de Prénom

L’article 60 du Code Civil énonce :

« Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.

Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis ».

Si elle justifie d’un intérêt légitime, toute personne peut demander à changer de prénom.

A titre d’exemple, si votre prénom ou la jonction entre votre nom et prénom est ridicule ou vous porte préjudice, vous avez le droit de demander à en changer.

Vous devrez fournir à l’officier d’état civil des pièces permettant de justifier de votre intérêt légitime à demander le changement de votre prénom.

Nous constituerons ensemble les éléments nécessaires à ajouter à votre dossier pour obtenir ce changement de prénom.

En fonction de votre situation, vous pourrez ainsi fournir des pièces relatives par exemple à :

  • votre vie professionnelle: copies de courriels, contrat de travail, attestation de collègues de travail (accompagnées de leur pièce d’identité), etc.
  • votre vie administrative : avis d’imposition, copies de pièces d’identité anciennes, justificatifs de domicile anciens, etc.
  • votre enfance ou votre scolarité: copies de diplômes, certificat de scolarité, certificat d’accouchement, etc.
  • vos loisirs: bulletin d’inscription à un centre de loisirs, de sports, etc.

Tutelle, Curatelle

Lorsqu’une personne majeure connaît une altération de ses facultés physiques ou mentales (maladie, vieillesse, accident…) qui l’empêche de pourvoir seul à ces intérêts, elle peut bénéficier d’une mesure de protection.

Le choix de la mesure de protection s’opèrera en général en fonction de :

  • la gravité de l’altération des facultés du majeur et de sa situation familiale et patrimoniale,
  • la volonté antérieurement exprimée par le majeur à protéger.

Il existe trois mesures de protection judiciaire :

  • la sauvegarde de justice: est la mesure de protection juridique la moins contraignante des trois, de courte durée elle permet à un majeur d’être représenté pour accomplir certains actes,
  • la curatelle: est destinée à protéger un majeur qui, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans certains actes. Il s’agit d’une mesure intermédiaire, moins protectrice que la tutelle mais plus lourde que la sauvegarde de justice.
  • la tutelle: est la mesure la plus contraignante, destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine, si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. Un tuteur sera dans ce cas désigné par un Juge afin de la représenter dans les actes de la vie civile.